(298) La Commission a convenu avec Eurofer que des «informations pertinentes» supplémentaires, comme indiqué au considérant 287 ci-dessus, sont disponibles. Ces informations ne modifient toutefois pas le résultat de l’analyse ci-dessus. En effet, les «informations pertinentes» concernent les distorsions sur le marché des matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, ainsi que leur ampleur et leurs effets, et la Commission a confirmé l’existence de ces distorsions. Compte tenu des conclusions positives, la Commission a ensuite procédé à l’analyse de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Aucun des faits décrits par Eurofer en tant qu’«informations pertinentes» n’a d’incidence sur l’analyse de la Commission concernant l’effet de l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’Union et ne modifie, à ce titre, la conclusion de la Commission selon laquelle il n’est pas conforme à l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.