(300) Sur cette base, la Commission a soigneusement pesé l’ensemble des éléments et n’a pas été en mesure de conclure clairement qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis. La Commission a donc confirmé que les mesures devaient être fixées conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également précisé que cette conclusion reposait uniquement sur les éléments de preuve et les données recueillis pour cette enquête et sans préjudice des consultations respectives à l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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