(305) En l’absence de toute autre observation relative à l’intérêt des utilisateurs, les conclusions énoncées aux considérants 368 à 377 du règlement provisoire ont été confirmées. Les observations concernant l’intérêt des utilisateurs dans le contexte de l’effet sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base sont traitées à la section 6 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.