(310) Tout d’abord, la Commission souhaite souligner l’absence de double mesure corrective dans le cas d’espèce. Le produit faisant l’objet de l’enquête est en effet soumis aux mesures de sauvegarde sur l’acier (catégorie de produit 8) qui imposent des contingents nationaux pour la RPC, la République de Corée, Taïwan et les États-Unis et un panier de contingents pour tous les autres pays. Ces mesures sont en place jusqu’au 30 juin 2021. Le 3 septembre 2019, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2019/1382, qui énumère toutes les mesures antidumping et compensatoires instituées sur les produits faisant également l’objet de mesures de sauvegarde et précise que dans chacun de ces cas, le droit antidumping et/ou compensateur s’applique dans les limites du contingent et qu’une fois le contingent épuisé, le droit le plus élevé entre le droit compensateur et le droit antidumping, d’une part, et le droit de sauvegarde de 25 % hors contingent, d’autre part, s’applique. Ce principe s’applique également aux mesures antidumping actuelles et, par conséquent, il n’existe pas de double mesure corrective.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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