(41) Comme expliqué aux considérants 52 à 54, 60, 68, 80 et 82 à 85 du règlement provisoire, la Commission a effectivement utilisé les données disponibles concernant les prix du minerai de nickel payés par les producteurs-exportateurs. Néanmoins, dans ce cas, la Commission a considéré que la plupart des aspects de ces prix, à l’exception de la relation avec le fournisseur, étaient fiables. Par conséquent, lors de la détermination du prix du minerai de nickel pratiqué dans des conditions de libre concurrence, la Commission a utilisé les informations fournies par les producteurs-exportateurs à titre de données disponibles, compte tenu des opérations d’achat les plus coûteuses, qui ont été considérées comme les moins susceptibles d’être influencées par une relation potentielle avec le fournisseur. Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission donne la préférence aux coûts établis sur la base des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, lorsqu’ils sont disponibles et qu’ils tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. De ce fait, la Commission a rejeté l’argument d’Eurofer.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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