(45) Premièrement, la Commission rappelle que les coûts du minerai de nickel acheté auprès de fournisseurs liés ont effectivement été remplacés en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. L’article 18 du règlement de base n’a été appliqué qu’en ce qui concerne la méthode et les opérations utilisées pour déterminer le prix d’achat pratiqué dans des conditions de libre concurrence, car la relation entre les producteurs-exportateurs et leurs fournisseurs n’était pas toujours claire. Deuxièmement, comme expliqué à la section 6 du présent règlement, la Commission a maintenu son point de vue selon lequel, en l’espèce, il était indiqué d’instituer un droit antidumping au niveau de la marge de préjudice lorsque celle-ci était inférieure à la marge de dumping. À cet égard, il convient de noter que la marge de préjudice déterminée pour les producteurs-exportateurs indonésiens était effectivement inférieure à leur marge de dumping moyenne pondérée. Par conséquent, toute augmentation supplémentaire des coûts du minerai de nickel ne ferait qu’accroître encore la marge de dumping et serait donc sans effet sur le niveau des mesures. En conséquence, la Commission a estimé que l’argument d’Eurofer, tel que décrit au considérant 44, était devenu sans objet.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.