Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 79 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(79) Dans ses observations en réponse aux conclusions provisoires, Zhenshi a de nouveau commenté la décision de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’imposer le droit résiduel. La société a soutenu que, même si elle n’avait pas fourni de données appropriées pour le calcul de la valeur normale à la Commission, celle-ci disposait de toutes les données vérifiées sur les ventes à l’exportation nécessaires pour calculer une marge de préjudice individuelle. À cet égard, la société a demandé à la Commission de recourir à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que si «les informations présentées par la société n’étaient pas les meilleures à tous égards, les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes dans le cas présent».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).