(79) Dans ses observations en réponse aux conclusions provisoires, Zhenshi a de nouveau commenté la décision de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’imposer le droit résiduel. La société a soutenu que, même si elle n’avait pas fourni de données appropriées pour le calcul de la valeur normale à la Commission, celle-ci disposait de toutes les données vérifiées sur les ventes à l’exportation nécessaires pour calculer une marge de préjudice individuelle. À cet égard, la société a demandé à la Commission de recourir à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que si «les informations présentées par la société n’étaient pas les meilleures à tous égards, les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes dans le cas présent».
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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