Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(98) Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 95 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rejeté l’observation des parties intéressées selon laquelle elle ne doit pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis. Au contraire, la Commission a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, était applicable et devait être appliqué dans les circonstances de l’espèce. De plus, la Commission a estimé que cette disposition était conforme aux obligations de l’Union européenne relevant de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).