(98) Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 95 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rejeté l’observation des parties intéressées selon laquelle elle ne doit pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis. Au contraire, la Commission a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, était applicable et devait être appliqué dans les circonstances de l’espèce. De plus, la Commission a estimé que cette disposition était conforme aux obligations de l’Union européenne relevant de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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