(169) À la suite de la note du 25 juin 2020, le plaignant a soutenu que la marge bénéficiaire sur cette base était trop faible. Il estimait que la marge bénéficiaire appropriée avant impôt devait être de 16 %, et non de 7,3 % comme l’avait indiqué la Commission. Selon l’avis du plaignant, c’était la marge bénéficiaire requise compte tenu des investissements continus très importants visant à garantir à long terme la rentabilité de l’actif.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.