(170) Le plaignant a également ajouté que, dans l’hypothèse où la Commission n’accepterait pas d’utiliser la marge bénéficiaire cible de 16 % proposée, elle devrait exclure du calcul de la marge bénéficiaire moyenne les deux sociétés turques, qui ont enregistré la marge bénéficiaire la plus faible. Selon le plaignant, cela serait approprié puisque ces deux sociétés n’atteignaient pas la marge bénéficiaire minimale de 6 % requise à l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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