(171) La Commission a rejeté cet argument. Dans la note du 25 juin 2020, la Commission a expliqué en détail de quelle manière elle a établi la marge bénéficiaire à utiliser dans les calculs effectués sur la base de la marge bénéficiaire des cinq sociétés turques énumérées au considérant 168 ci-dessus. La Commission a déjà exclu, dans le cadre de cet exercice, les sociétés qui n’ont pas déclaré de bénéfice. Toutes les sociétés rentables satisfaisant aux critères fixés ont été prises en considération, indépendamment de leur niveau de marge bénéficiaire, tant qu’elles n’étaient pas déficitaires. Cela reflète la marge bénéficiaire moyenne atteinte dans le pays représentatif pendant la période d’enquête. La Commission a en outre noté que l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement de base s’appliquait en cas de sous-cotation des prix indicatifs, alors que dans ce contexte la Commission cherche à s’assurer de la marge bénéficiaire non faussée dans le pays d’origine.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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