(196) Pour les ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’une société associée faisant office d’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel le produit importé était tout d’abord revendu à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Pour ces ventes, la Commission a ajusté le prix pour tous les coûts engendrés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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