(198) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au prix à l’exportation étaient effectués pour le transport, l’assurance, la manutention et le chargement, les coûts du crédit, les frais bancaires, les autres frais d’importation, les ristournes de fin d’année et la commission de l’opérateur commercial indépendant dans un pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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