(304) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier en ce qui concerne les importations en provenance de Chine. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.