Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article

Article considérant 323

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
RéférenceConsidérant 323 du règlement d’exécution (UE) 2020/1428EUR-Lex →

(323) Alstom et l’UNIFE ont également fait valoir que l’imposition de mesures antidumping sur les produits extrudés en aluminium utilisés dans l’industrie du transport ferroviaire ne seraient pas dans l’intérêt de l’Union parce que:

a) ces types de produits forment une part négligeable des importations en provenance de Chine, ne représentent qu’environ 1,3 % du marché de l’Union pour les produits extrudés en aluminium et, en tant que tels, ne causent aucun préjudice aux producteurs de l’Union, et

b) l’imposition de mesures nuirait gravement à la compétitivité du secteur de l’industrie du transport ferroviaire de l’Union, qui est en concurrence avec des importations de matériel ferroviaire en provenance de pays tiers qui ne sont pas soumises à des droits antidumping sur les matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).