Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article

Article considérant 331

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
RéférenceConsidérant 331 du règlement d’exécution (UE) 2020/1428EUR-Lex →

(331) La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris les coûts résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).