Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
RéférenceConsidérant 333 du règlement d’exécution (UE) 2020/1428EUR-Lex →

(333) European Aluminium et l’un des producteurs de l’Union ont fait valoir qu’un niveau de bénéfice cible d’au moins 16 % était nécessaire car l’industrie des produits extrudés en aluminium nécessite beaucoup d’investissements, à la fois dans l’équipement de fabrication et dans le développement de produits avec les clients. Un second producteur de l’Union a affirmé que la marge bénéficiaire normale devrait être supérieure à 8 %. Ces allégations étaient étayées par le fait que l’orientation axée sur le client devient de plus en plus importante dans cette industrie et que des investissements supplémentaires de cette nature sont essentiels pour la future survie de l’industrie. Ces investissements sont nécessaires pour fournir des solutions sur mesure aux clients dans les principales industries clientes (automobile, ingénierie, transports et construction).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).