(336) S’agissant du bénéfice escompté dans des conditions normales de concurrence, la Commission a noté qu’avant 2014, la crise financière avait eu une incidence négative sur la rentabilité, et qu’à compter de 2014, les niveaux des importations chinoises avaient fortement augmenté et étaient devenus préjudiciables. Par conséquent, 2014 est considérée comme l’année la plus représentative pour la rentabilité dans des conditions normales de concurrence pour cette industrie. Deux des quatre producteurs retenus dans l’échantillon, Constellium Decin et Impol, ont atteint des niveaux de rentabilité d’au moins 10 % en 2014. Le troisième producteur, Hydro Hungary, connaissait des modifications structurelles à cette époque, de sorte que son niveau de rentabilité n’était pas pleinement représentatif. Aucune donnée n’est disponible pour le quatrième producteur retenu dans l’échantillon, STEP G, qui n’a été fondé qu’en 2015. Sur cette base, la Commission a considéré que le bénéfice cible de 10 %, fondé sur les niveaux de rentabilité atteints en 2014, refléterait le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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