(339) Ce bénéfice cible de 10 % est largement conforme au niveau revendiqué par un des producteurs de l’Union européenne (un niveau de bénéfice supérieur à 8 %), mais European Aluminium et un autre producteur de l’Union ont fait valoir qu’un niveau de bénéfice cible d’au moins 16 % était nécessaire pour couvrir les investissements. Un tel niveau a effectivement été atteint par l’une des sociétés retenues dans l’échantillon entre 2014 et 2016, mais il ne refléterait que la société qui réussit le mieux, avec l’assortiment de produits le plus élaboré et donc des besoins d’investissement plus élevés. Au contraire, le niveau de 10 % reflète pleinement l’assortiment de produits et les investissements de tous les producteurs de l’Union européenne retenus dans l’échantillon, et donc de l’industrie dans son ensemble. L’argument concernant le niveau de bénéfice cible supérieur a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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