(52) S’agissant du fait que les codes NC «ne sont mentionnés qu’à titre indicatif» dans l’avis d’ouverture, la partie a fait valoir que l’insertion d’une définition aussi floue dans la version provisoire ou finale du règlement imposant des droits constituerait une violation des principes généraux du droit de l’Union européenne. D’après cette partie, l’interprétation des codes NC n’est pas contraignante, et une référence aussi générale nuirait à la sécurité juridique concernant la définition du produit. À cet égard, la Commission a noté que, dans l’avis d’ouverture, l’expression «ne sont mentionnés qu’à titre indicatif» a été introduite pour garantir que le produit soumis à l’enquête était défini conformément à la définition du produit contenue dans l’avis d’ouverture, et non à la définition des codes NC. Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a créé un certain nombre de codes TARIC à l’ouverture de la présente enquête, alors que les codes NC indiqués avaient une définition plus large que le produit concerné. Ces codes TARIC, qui apparaissent au considérant 39, spécifient le produit concerné dans le dispositif du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
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