(89) La Commission a précisé que, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a) ne se font qu’au moment de la notification provisoire ou finale, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e) fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant sur les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires, en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. Cette procédure inclut l’envoi de questionnaires ainsi que la recherche d’éventuels pays représentatifs appropriés. En outre, le second alinéa de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e) impose également à la Commission une obligation d’aviser rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes qu’elle envisage d’exploiter à cette fin. Cela constitue la base légale des informations requises pour les questionnaires sur les notes du concernant les facteurs de production, comme il est précisé aux considérants 35 à 37. Sur la base de tous ces éléments, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1428
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.