Règlement (UE) 2020/1429 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02020R1429-20220701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/1429
IntituléProlongation de la période de référence
RattachementRèglement (UE) 2020/1429
VersionConsolidée au 01/07/2022 (CELEX 02020R1429-20220701)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2020/1429EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er novembre 2020, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission les données relatives à l’utilisation de leurs réseaux ventilées par segment du marché, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, pour les périodes allant du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019 et du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.

Lorsque la période de référence est prolongée, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission un nouvel ensemble de données une fois que la moitié de la prolongation de la période de référence s’est écoulée, afin de permettre à la Commission d’évaluer l’évolution de la situation pendant la prolongation de la période de référence.

2. Lorsque la Commission constate, d’une part, au vu des données visées au paragraphe 1, que la baisse du niveau du trafic ferroviaire par rapport au niveau de la période correspondante des années précédentes persiste et est susceptible de persister, et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation résulte de l’impact de la pandémie de COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier en conséquence la période de référence précisée à l’article 1er. Une telle modification ne peut prolonger la période de référence que d’une durée maximale de six mois, et la période de référence ne peut être prolongée au-delà du 31 décembre 2023.

3. Si, en cas d’incidence prolongée de la propagation de la COVID-19 sur le secteur du transport ferroviaire dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 7 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1429-20220701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).