(3) En vertu de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, les redevances d’accès aux voies à payer au gestionnaire de l’infrastructure ne peuvent être inférieures au coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire. La remise totale ou partielle des redevances ou leur report, appliqués dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires à toutes les entreprises ferroviaires de transport de voyageurs et/ou de fret, atténueraient les conséquences de la propagation de la COVID-19 pendant la période de référence. Les États membres devraient donc avoir la possibilité d’autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à prendre des mesures à cet effet.
Règlement (UE) 2020/1429 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1429
RattachementRèglement (UE) 2020/1429
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1429)
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