Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
IntituléMise à jour des soumissions conjointes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1435)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/1435EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles précédents du présent règlement, lorsqu’une mise à jour par un membre d’une soumission conjointe en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 dépend de la mise à jour préalable de l’enregistrement par le déclarant principal, ce membre met à jour son enregistrement et le soumet à l’Agence:

a) au plus tard dans les trois mois, dans le cas où une mise à jour est nécessaire à la suite d’une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, points a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006;

b) au plus tard dans les neuf mois, dans le cas où une mise à jour ou une modification du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité est nécessaire, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1907/2006;

c) au plus tard dans les neuf mois, dans le cas où une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, poins a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006 entraîne également la nécessité de mettre à jour ou de modifier un rapport sur la sécurité chimique existant ou les conseils d’utilisation en toute sécurité existants, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), dudit règlement. En pareil cas, la mise à jour de l’enregistrement à la suite de cette circonstance et la mise à jour de l’enregistrement à la suite de la mise à jour ou de la modification du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité sont soumises ensemble à l’Agence.

2. Les délais prévus au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à compter de la date à laquelle l’Agence informe le déclarant principal, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, et les autres membres de la soumission conjointe que le dossier d’enregistrement, tel que mis à jour par le déclarant principal, est complet.

3. Lorsqu’une mise à jour par un membre d’une soumission conjointe en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 n’est pas subordonnée à la mise à jour préalable de l’enregistrement par le déclarant principal, les délais fixés aux articles 1 à 11 du présent règlement s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).