Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
IntituléModification de la fourchette de quantité
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1435)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1435EUR-Lex →

1. Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, entraînant le passage à une fourchette de quantité supérieure, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date mentionnée ci-dessous:

a) lorsqu’une nouvelle donnée est fournie pour une mise à jour découlant de l’application de l’annexe VII ou de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1907/2006, la date à laquelle tous les rapports d’essais finaux nécessaires à la mise à jour ont été reçus;

b) pour une modification ne relevant pas du point a), la date à laquelle la fourchette de quantité supérieure est atteinte.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), une négociation de contrat avec un laboratoire d’essai doit être engagée pour tous les essais concernés au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle la fourchette de quantité supérieure est atteinte.

Les délais fixés au paragraphe 1 du présent article s’appliquent sans préjudice de l’obligation incombant au déclarant de communiquer immédiatement à l’Agence les informations supplémentaires dont elle aurait besoin, dès que la fourchette de quantité supérieure est atteinte, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

2. Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, entraînant la cessation de la fabrication ou de l’importation, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date de la cessation de la fabrication ou de l’importation.

3. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas si la modification résulte du redémarrage de la fabrication ou de l’importation par le fabricant, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006. En revanche, en pareil cas, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence avant le redémarrage de la fabrication ou de l’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).