(5) Les délais fixés par le présent règlement devraient être aussi courts que possible, compte tenu de ce qui, sur la base de la pratique antérieure, est raisonnablement réalisable pour les déclarants. Sur cette base, un délai de trois mois devrait être prévu pour les mises à jour d’ordre plus administratif et si les mises à jour incluent la génération de données pour satisfaire aux exigences des annexes VII ou VIII du règlement (CE) no 1907/2006 après la réception du rapport d’étude. Un délai de six, neuf ou douze mois devrait être prévu pour des mises à jour plus complexes, telles que celles exigeant la génération de données sur la base d’une proposition d’essai ou des modifications du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité. Dans les cas où un membre d’une soumission conjointe n’est pas en mesure de faire une mise à jour particulière tant que le déclarant principal n’a pas mis à jour l’enregistrement, ce membre devrait disposer d’un délai de neuf mois pour procéder à la mise à jour d’un rapport sur la sécurité chimique et de trois mois pour toute autre mise à jour à compter de la date à laquelle l’Agence a confirmé que l’enregistrement, tel que mis à jour par le déclarant principal, est complet. Lorsqu’une mise à jour est requise à la suite d’une modification des annexes du règlement (CE) no 1907/2006, il convient que le délai soit celui de sa date d’applicabilité, sauf dans les cas où un autre délai est prévu dans cette modification.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
Versionacte d'origine du 09/10/2020 (CELEX 32020R1435)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.