Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1435
Versionacte d'origine du 09/10/2020 (CELEX 32020R1435)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1435EUR-Lex →

(7) Les délais fixés par le présent règlement, à l’exception des dispositions de son article 13, ne devraient s’appliquer qu’à l’obligation prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et non aux autres obligations de mise à jour prévues par ledit règlement pour lesquelles des délais sont prévus par ailleurs. Il en découle que les délais fixés par le présent règlement n’ont aucune incidence sur les délais de mise à jour demandés par l’Agence conformément à l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, ni sur les délais spécifiques fixés aux articles 31 et 32 et au titre V dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).