Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
IntituléRegistre des prestataires de services de financement participatif
Rattachement
CHAPITRE III — Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif
  1. Règlement (UE) 2020/1503
  2. CHAPITRE III — Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1503)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

1. L’AEMF tient un registre de tous les prestataires de services de financement participatif. Ce registre est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et mis à jour régulièrement.

2. Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes:

a) le nom, la forme juridique et, le cas échéant, l’identifiant de l’entité juridique du prestataire de services de financement participatif;

b) la dénomination commerciale, l’adresse physique et l’adresse internet de la plate-forme de financement participatif exploitée par le prestataire de services de financement participatif;

c) le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, ainsi que ses coordonnées;

d) des informations sur le service de financement participatif pour lequel est agréé le prestataire de services de financement participatif;

e) une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a notifié son intention de fournir des services de financement participatif conformément à l’article 18;

f) tous les autres services fournis par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couverts par le présent règlement, avec une référence faite aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national;

g) les éventuelles sanctions imposées au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.

3. Tout retrait de l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif conformément à l’article 17 est publié et reste publié dans le registre pendant un délai de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).