Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
IntituléCommunication d’informations par les prestataires de services de financement participatif
Rattachement
CHAPITRE III — Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif
  1. Règlement (UE) 2020/1503
  2. CHAPITRE III — Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1503)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

1. Un prestataire de services de financement participatif communique chaque année à l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, à titre confidentiel, la liste des projets qui sont financés par le biais de sa plate-forme de financement participatif, en précisant pour chaque projet:

a) le porteur de projet et le montant collecté;

b) l’instrument émis, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, points b), m) et n);

c) des informations agrégées sur les investisseurs et le montant investi, ventilées selon la résidence fiscale des investisseurs, en établissant une distinction entre investisseurs avertis et non avertis.

2. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations visées au paragraphe 1, sous une forme anonymisée, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ces informations. L’AEMF élabore et publie, sur son site internet, des statistiques annuelles agrégées relatives au marché du financement participatif dans l’Union.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des normes et formats de données ainsi que des modèles et procédures à respecter pour les informations devant être communiquées conformément au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).