Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
IntituléPrestation de services de financement participatif
Rattachement
CHAPITRE II — Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif
  1. Règlement (UE) 2020/1503
  2. CHAPITRE II — Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1503)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

1. Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l’article 12.

2. Les prestataires de services de financement participatif agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.

3. Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n’acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme de financement participatif ou sur une plate-forme de financement participatif tierce.

4. Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs de détail des projets de financement participatif spécifiques qui correspondent à un ou plusieurs paramètres ou indicateurs de risque spécifiques choisis par l’investisseur. Lorsque l’investisseur souhaite réaliser un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il réexamine chaque offre de financement participatif et prend expressément une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.

Les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ces investisseurs. Les prestataires de services de financement participatif communiquent aux investisseurs le processus décisionnel qui sera suivi dans le cadre de l’exécution du mandat discrétionnaire qu’ils ont reçu.

5. Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs investisseurs dans les limites des paramètres convenus, sans exiger des investisseurs qu’ils réexaminent chaque offre de financement participatif et prennent une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.

6. Lorsqu’il est fait appel à une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible est proposé par l’intermédiaire d’une telle entité ad hoc. Cette exigence s’applique, sur la base d’une approche par transparence, à l’actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l’entité ad hoc. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).