Les États membres veillent à ce que toute décision prise au titre du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
IntituléDroit de recours
Rattachement
CHAPITRE VII — Sanctions administratives et autres mesures administratives
- Règlement (UE) 2020/1503
- CHAPITRE VII — Sanctions administratives et autres mesures administratives
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1503)
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