Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
IntituléPériode transitoire concernant les services de financement participatif fournis conformément au droit national
Rattachement
CHAPITRE IX — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2020/1503
  2. CHAPITRE IX — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1503)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du présent règlement jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’agrément visé à l’article 12, la première des deux dates étant retenue.

2. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent disposer de procédures d’agrément simplifiées pour les entités qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont agréées en vertu du droit national pour la prestation de services de financement participatif. Les autorités compétentes s’assurent qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 12 avant d’octroyer l’agrément en application de ces procédures simplifiées.

3. Au plus tard le 10 mai 2022, la Commission procède, après avoir consulté l’AEMF, à une évaluation de l’application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif à l’échelle nationale uniquement et de l’incidence du présent règlement sur le développement des marchés nationaux de financement participatif et l’accès au financement. Sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1 du présent article pour une période de douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).