I. Critères d’identification
Un investisseur averti est un investisseur qui a conscience des risques associés aux investissements sur les marchés de capitaux et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s’exposer à des conséquences financières excessives. Les investisseurs avertis peuvent être classés comme tels s’ils satisfont aux critères d’identification énoncés dans la présente section et si la procédure prévue à la section II est suivie.
Les personnes physiques et morales suivantes sont considérées comme des investisseurs avertis pour ce qui a trait à tous les services offerts par les prestataires de services de financement participatif conformément au présent règlement:
1) les personnes morales qui respectent au moins l’un des critères suivants:
a) capitaux propres d’au moins 100 000 EUR;
b) chiffre d’affaires net d’au moins 2 000 000 EUR;
c) total du bilan d’au moins 1 000 000 EUR;
2) les personnes physiques qui respectent au moins deux des critères suivants:
a) revenu personnel brut d’au moins 60 000 EUR par exercice fiscal ou portefeuille d’instruments financiers, défini comme englobant les dépôts en espèces et les immobilisations financières, dont la valeur dépasse 100 000 EUR;
b) l’investisseur exerce depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une activité professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés, ou l’investisseur a occupé une fonction de cadre supérieur pendant au moins douze mois dans une personne morale visée au point 1);
c) l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur les marchés de capitaux.
II. Demande visant à être traité comme un investisseur averti
Les prestataires de services de financement participatif mettent à la disposition de leurs investisseurs un modèle qu’ils peuvent utiliser pour soumettre une demande visant à être traité comme un investisseur averti. Le modèle comprend les critères d’identification énoncés à la section I et un avertissement clair précisant la protection des investisseurs qu’un investisseur averti perdra du fait de sa classification dans cette catégorie.
Une demande visant à être traité comme un investisseur averti doit contenir les éléments suivants:
1) une attestation précisant les critères d’identification énoncés à la section I qui sont réunis par l’investisseur qui fait la demande;
2) une déclaration indiquant que l’investisseur qui fait la demande est conscient des conséquences de la perte de protection des investisseurs liée au statut d’investisseur non averti;
3) une déclaration indiquant que l’investisseur qui fait la demande demeure responsable de la véracité des informations fournies dans la demande.
Le prestataire de services de financement participatif prend des mesures raisonnables pour s’assurer que l’investisseur peut être considéré comme un investisseur averti et met en œuvre des politiques internes écrites appropriées pour classer les investisseurs en catégories. Le prestataire de services de financement participatif approuve la demande, à moins qu’il n’ait des doutes raisonnables quant à l’exactitude des informations fournies dans la demande. Le prestataire de services de financement participatif le notifie explicitement aux investisseurs lorsque leur statut est confirmé.
L’approbation visée au troisième alinéa a une durée de validité de deux ans. Les investisseurs qui souhaitent conserver leur statut d’investisseur averti après l’expiration de la période de validité présentent une nouvelle demande au prestataire de services de financement participatif.
Il incombe aux investisseurs avertis d’informer le prestataire de services de financement participatif de tout changement susceptible de modifier leur classement. Lorsque le prestataire de services de financement participatif constate que l’investisseur ne remplit plus les conditions initiales qui lui valaient d’être traité comme un investisseur averti, il informe l’investisseur que celui-ci sera traité comme un investisseur non averti.
III. Investisseurs avertis qui sont des clients professionnels
Par dérogation à la procédure exposée à la section II de la présente annexe, les entités visées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE sont considérées comme des investisseurs avertis si elles apportent la preuve de leur statut de professionnels au prestataire de services de financement participatif.