(11) En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la facilitation de l’octroi de prêts, y compris à des services tels que la présentation aux clients d’offres de financement participatif et la tarification ou l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets. La définition des services de financement participatif devrait pouvoir s’adapter aux différents modèles d’affaires permettant la conclusion d’un accord de prêt entre un ou plusieurs investisseurs et un ou plusieurs porteurs de projets, par le biais d’une plate-forme de financement participatif. Les prêts relevant du champ d’application du présent règlement devraient être des prêts assortis d’obligations inconditionnelles de rembourser une somme d’argent convenue à l’investisseur, dans le cadre desquels les plates-formes de financement participatif par prêt facilitent simplement la conclusion de contrats de prêt par des investisseurs et des porteurs de projets sans que le prestataire de services de financement participatif agisse à aucun moment en tant que créancier du porteur de projet. La facilitation de l’octroi de prêts relevant du champ d’application du présent règlement est à distinguer de l’activité d’un établissement de crédit, lequel accorde des crédits pour son propre compte et reçoit des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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