(19) Afin d’améliorer le service qu’ils fournissent à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer des projets de financement participatif à des investisseurs individuels sur la base d’un ou de plusieurs paramètres spécifiques ou d’indicateurs de risque, tels que le type ou le secteur d’activité ou une notation de crédit, qui auront été communiqués à l’avance au prestataire de services de financement participatif par l’investisseur. Toutefois, l’agrément obtenu dans le cadre du présent règlement ne devrait pas donner aux prestataires de services de financement participatif le droit de fournir des services de gestion individuelle ou collective d’actifs. Afin que les opportunités d’investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière faite sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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