Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

(21) L’existence d’outils de filtrage sur une plate-forme de financement participatif dans le cadre du présent règlement ne devrait pas être considérée comme un conseil en investissement au titre de la directive 2014/65/UE, aussi longtemps que ces outils fournissent des informations aux clients de manière neutre, sans constituer une recommandation. Ces outils devraient comprendre ceux qui affichent des résultats sur la base de critères liés à des caractéristiques purement objectives du produit. Les caractéristiques objectives d’un produit dans le cadre d’une plate-forme de financement participatif pourraient être les critères prédéfinis du projet, tels que le secteur économique, l’instrument utilisé et la catégorie de taux d’intérêt ou de risque, lorsque des informations suffisantes concernant la méthode de calcul sont divulguées. De même, les chiffres financiers clés calculés sans aucune marge d’appréciation devraient également être considérés comme des critères objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).