(28) Les exigences en matière de conservation d’actifs sont essentielles pour la protection des investisseurs bénéficiaires de services de financement participatif. Les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire devraient être conservés par un dépositaire qualifié, qui est agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE. Selon le type d’actifs à conserver, il convient soit d’en assurer la conservation, comme dans le cas de valeurs mobilières qui peuvent être enregistrées sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrées physiquement, soit d’en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. La conservation de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui, conformément au droit national, sont exclusivement enregistrés auprès du porteur de projet ou de son agent, notamment les investissements dans des sociétés non cotées, ou qui sont détenus sur un compte ségrégué individuellement qu’un client pourrait ouvrir directement auprès d’un dépositaire central de titres, est considérée comme équivalente à la conservation d’actifs par des dépositaires qualifiés.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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