Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

(29) Étant donné que seuls les prestataires de services de paiement sont autorisés à fournir des services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, un agrément permettant de fournir des services de financement participatif n’équivaut pas à un agrément permettant de fournir également des services de paiement. Il y a donc lieu de préciser qu’un prestataire de services de financement participatif qui fournit de tels services de paiement en lien avec ses services de financement participatif doit aussi être un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366. Cette exigence est sans préjudice des entités agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui exercent une activité visée à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont également soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 37 de la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, il convient que le prestataire de services de financement participatif en informe les autorités compétentes s’il a l’intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l’agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).