(35) Afin d’assurer une surveillance adéquate et d’éviter des charges administratives disproportionnées, il devrait être possible pour les entités qui ont été agréées en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366, et qui ont l’intention de fournir des services de financement participatif, d’être titulaires d’un agrément tant en vertu de l’une de ces directives qu’en vertu du présent règlement. En pareils cas, une procédure d’agrément simplifiée devrait s’appliquer et les autorités compétentes ne devraient pas exiger la présentation de documents ou de preuves qui sont déjà à leur disposition.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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