(49) La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil couvre les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement à rembourser aux investisseurs les fonds qui leur sont dus ou leur appartiennent et qui sont détenus pour leur compte en lien avec des opérations d’investissement ou de son incapacité à restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en lien avec des opérations d’investissement. Étant donné que la conservation d’actifs liée à des services de financement participatif fournis par une entreprise d’investissement qui est également agréée en vertu de la directive 2014/65/UE n’implique pas la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de ladite directive, les investisseurs non avertis devraient être informés, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, du fait que la protection accordée par le système d’indemnisation des investisseurs ne s’applique pas aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de la plate-forme de financement participatif. En outre, la prestation de services de financement participatif par ledit prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être considérée comme une réception de dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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