(55) Lorsque le droit national le permet, un prestataire de services de financement participatif devrait être en mesure de transférer, en mettant à jour son système d’information, la propriété des actions ou parts dans le cadre d’un projet de financement participatif par l’investissement. Un prestataire de services de financement participatif devrait également, dans l’intérêt de la transparence et de la circulation des informations, être en mesure de permettre aux clients qui ont réalisé des investissements par le biais de sa plate-forme de financement participatif d’annoncer, sur un tableau d’affichage publié sur sa plate-forme de financement participatif, leur intérêt pour l’achat ou la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui étaient initialement offerts sur cette plate-forme de financement participatif, à condition que le tableau d’affichage n’entraîne pas la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat dans le cadre de ces annonces. Le tableau d’affichage fourni par un prestataire de services de financement participatif ne devrait donc pas consister en un système interne d’appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale, à moins que, en ce qui concerne les valeurs mobilières, le prestataire de services de financement participatif dispose également d’un agrément distinct en tant qu’entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65/UE, ou en tant que marché réglementé conformément à l’article 44 de ladite directive. Les prestataires de services de financement participatif qui ne sont pas titulaires d’un tel agrément en rapport avec des valeurs mobilières devraient informer clairement les investisseurs qu’ils n’acceptent pas la réception d’ordres en vue de l’achat ou de la vente de contrats liés à des investissements initialement réalisés sur la plate-forme de financement participatif, que toute activité d’achat ou de vente sur leur plate-forme de financement participatif s’effectue à la discrétion de l’investisseur et sous sa responsabilité, et qu’ils n’exploitent pas une plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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