(9) Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir leur surveillance efficace, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, à moins d’être également agréés en tant qu’établissements de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les États membres devraient veiller à ce que le droit national n’impose pas aux porteurs de projets ou aux investisseurs un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel lorsqu’ils acceptent des fonds ou octroient des prêts aux fins de proposer des projets de financement participatif ou d’investir dans ces projets.
Règlement (UE) 2020/1503 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
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