Règlement (UE) 2020/1503 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement (UE) 2020/1503
Versionacte d'origine du 07/10/2020 (CELEX 32020R1503)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2020/1503EUR-Lex →

(9) Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir leur surveillance efficace, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, à moins d’être également agréés en tant qu’établissements de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les États membres devraient veiller à ce que le droit national n’impose pas aux porteurs de projets ou aux investisseurs un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel lorsqu’ils acceptent des fonds ou octroient des prêts aux fins de proposer des projets de financement participatif ou d’investir dans ces projets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).