(16) Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que la Commission s’était écartée de sa pratique établie et a affirmé que la période d’enquête aurait dû prendre fin le 30 septembre 2019, à savoir, à une date plus proche de la date d’ouverture. D’après le producteur-exportateur ayant coopéré, la PE choisie par la Commission ne permettait pas de tenir compte de certaines évolutions récentes, telles que la fusion, en mars 2019, de deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la prétendue réduction des coûts des matières premières depuis la mi-2019 et le fait que l’industrie de l’Union n’a décidé d’opter pour le papier thermosensible lourd sans BPA qu’à la mi-2019. Cet argument a été rejeté. La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans ce choix, pour autant qu’elle se conforme à l’article 6 du règlement de base, en vertu duquel une période d’enquête couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure, ce qui est le cas pour cette enquête. En outre, Hansol n’a apporté aucun élément de preuve indiquant que ces évolutions auraient eu une incidence sur l’analyse du préjudice ou du lien de causalité et, en tout état de cause, tant le coût des matières premières que la question de la fourniture de produits sans BPA ont été pris en considération dans le règlement provisoire aux considérants 103 à 110 et 111 à 115, respectivement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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