(25) Deuxièmement, Hansol a affirmé que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission n’était pas celle d’un importateur du produit concerné mais celle d’un utilisateur, et qu’il n’était donc pas approprié de l’utiliser à cette fin. Hansol a fait valoir que la Commission aurait plutôt dû reprendre le taux de bénéfice de l’importateur indépendant utilisé dans l’enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée. La Commission a contacté la société concernée pour analyser l’objection de Hansol. La société concernée, qui était l’unique partie à avoir rempli un questionnaire destiné aux importateurs dans cette enquête, a confirmé qu’il s’agissait en effet plutôt d’un utilisateur, transformant le PTL en un produit en aval, et non d’un importateur du produit concerné. L’argument de Hansol a par conséquent été accepté. En l’absence de données de substitution dans le dossier, la Commission a par conséquent remplacé la marge bénéficiaire utilisée à titre provisoire par la marge bénéficiaire utilisée dans l’affaire susmentionnée relative à certains papiers thermosensibles légers.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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