(36) En outre, tant l’article 2, et notamment 2.6, de l’accord antidumping de l’OMC, que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, prévoient la comparaison de produits similaires, sans pour autant définir de méthode spécifique pour ce faire. Bien que la pratique établie de la Commission dans les enquêtes en matière de défense commerciale consiste à utiliser des NCP pour définir différentes caractéristiques essentielles au début d’une enquête, elle n’y est pas astreinte et la Commission peut décider de modifier la structure du NCP au cours de l’enquête dans la mesure où elle garantit une comparaison équitable. Dans ce cas spécifique, la Commission a estimé qu’il était nécessaire de regrouper les NCP afin d’obtenir un niveau représentatif de correspondance entre les PTL exportés et les PTL vendus par l’industrie de l’Union et donc de garantir une comparaison équitable, et que le regroupement se justifiait, étant donné que l’industrie elle-même (tant au sein de l’Union qu’en Corée) applique certaines tolérances, c’est-à-dire un écart de 5 à 10 grammes par rapport au grammage standard. Dans ce contexte, les regroupements appliqués par la Commission décrits au considérant 31 étaient par conséquent le résultat d’une approche conservatrice.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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