(38) Aux fins du calcul des marges de sous-cotation, la Commission a comparé les ventes dans l’Union du producteur-exportateur aux ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, telles que divulguées à Hansol et au plaignant. Dans ce calcul, la Commission n’a pas opéré de distinction entre les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En effet, vu que ces trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne vendent pas le même assortiment de produits, certains types de produits vendus par Hansol n’ont pas pu être comparés à chacune des trois sociétés retenues dans l’échantillon. Pour des raisons de confidentialité, la Commission ne peut pas préciser quels producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont vendu quels types de produits. En tout état de cause, la Commission a confirmé avoir fait correspondre les exportations de Hansol de types de produits enduits avec les types de produits enduits vendus par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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