(47) Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit identifier le premier stade auquel la concurrence a lieu (ou peut avoir lieu) avec les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond en fait au prix d’achat du premier importateur indépendant, car cette société a en principe le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de clients étrangers. En effet, une fois que le producteur-exportateur a établi son système de sociétés liées dans l’Union, il a déjà décidé que ses marchandises proviendraient de l’étranger. Par conséquent, le point de comparaison devrait se situer juste après que les marchandises ont traversé la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final du bien. Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un client indépendant (qu’il s’agisse d’un importateur ou de l’utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre les producteurs-exportateurs sur la seule base du canal de vente qu’ils utilisent.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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