(48) En l’espèce, le prix à l’importation pour certaines des ventes à l’exportation ne peut pas être utilisé tel quel car le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, afin d’établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de concurrence normales, ce prix doit être construit en prenant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier acheteur indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation, énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, sont pertinentes et sont appliquées par analogie, tout comme elles sont pertinentes pour la détermination du prix à l’exportation aux fins d’une enquête antidumping. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base permet d’obtenir un prix qui est pleinement comparable avec le prix qui est utilisé lors de l’examen des ventes auprès d’acheteurs indépendants, ainsi que comparable avec le prix de vente de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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