(60) Cet argument est rejeté. La sous-cotation a été correctement calculée, comme expliqué aux considérants 45 à 49. Comme indiqué aux considérants 55 et 56, le blocage des prix a également été dûment établi sur la base des données des tableaux 2, 3, 7 et 10 du règlement provisoire. En tout état de cause, comme exposé clairement au considérant 54 ci-dessus, la Commission a établi l’existence d’une sous-cotation notable indépendamment de la méthode utilisée pour calculer ces effets sur les prix. La Commission a également rappelé que la sous-cotation n’est qu’un des nombreux facteurs de préjudice qu’elle analyse, et les conclusions relatives au blocage des prix, au préjudice et au lien de causalité tiennent compte de ce facteur et de tous les autres facteurs pertinents. S’agissant de la détermination du droit antidumping définitif au titre des règles distinctes énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a rappelé que ni la détermination d’une sous-cotation, ni la détermination d’un blocage des prix n’y ont la moindre incidence. En l’espèce, le niveau d’élimination du préjudice est fondé sur la sous-cotation des prix (en référence à un prix cible construit conformément à l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base) et non sur le niveau de sous-cotation des prix ou de blocage des prix.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.