(72) Après la communication des conclusions provisoires, le producteur-exportateur a formulé des observations sur le bénéfice cible utilisé provisoirement pour calculer le niveau d’élimination du préjudice. Comme établi au considérant 144 du règlement provisoire, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie de l’Union en 2016 dont le niveau était de 8 à 11 %, au motif que cette marge bénéficiaire avait été réalisée avant la hausse brutale des importations coréennes. Hansol a manifesté son désaccord avec le fait que la marge bénéficiaire de 8 à 11 % du chiffre d’affaires pouvait être considérée comme un niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Hansol a fait valoir que les importations en provenance de Corée n’ont commencé à augmenter qu’en 2018. En 2017, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union étaient à leur plus haut niveau, alors que les importations en provenance de Corée et d’autres pays étaient à leur plus bas niveau au cours de la période concernée. En 2017, les importations coréennes étaient inférieures de 31 % à celles de 2016. En conséquence, Hansol a fait valoir que le niveau de bénéfice utilisé pour calculer le prix cible ne devrait pas être supérieur au niveau de bénéfice atteint par l’industrie de l’Union en 2017, à savoir un niveau de 5 à 8 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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